ArticleL122-2 du Code de l'environnement - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnaliséeÉtude d’impact -Arrêté du 22 mai 2012 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie JO du 31 mai 2012 - NOR DEVD1206997APar arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 22 mai 2012, est fixé le modèle de formulaire suivant demande d’examen au cas par cas », enregistrée sous le numéro CERFA 14734*01 et figurant en annexe du présent formulaire contient également un bordereau des pièces à joindre ainsi qu’un récépissé qui sera rendu au porteur de projet suite au dépôt de sa notice explicative est enregistrée sous le numéro 51656 document informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », enregistré sous le numéro CERFA 14752*01, doit être joint au formulaire de demande d’examen au cas par cas n° 14734*01. Ce document ne sera pas formulaire, le bordereau de dépôt des pièces jointes, le récépissé, la notice explicative et le document demandant les informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire prévus à l’article 1er peuvent être obtenus auprès des autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 du code de l’environnement et sont accessibles sur le site ainsi que sur le site autorités mentionnées à l’article 2 affectent aux demandes un numéro d’enregistrement de onze caractères. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante – la lettre F » pour formulaire » ;– le numéro de code géographique INSEE de la région sur le territoire de laquelle le projet est envisagé trois chiffres ;– les deux derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande deux chiffres ;– le numéro de dossier composé de cinq caractères – le premier de ces cinq caractères est réservé au service instructeur de la demande ; il s’agit soit de la lettre M » pour les décisions relevant du ministre, soit de la lettre P » pour les décisions relevant du préfet de région, soit de la lettre C » pour les décisions relevant de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement ­durable ;– les quatre autres caractères sont utilisés pour une numérotation en présent arrêté entre en vigueur le 1er juin voir pdf CommentaireLe décret du 29 décembre 2011 a réformé le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En fonction de critères et de seuils définis en annexe de ce décret, l’étude d’impact est désormais exigée, soit en toutes circonstances, soit selon la procédure du cas par cas ». Dans cette dernière hypothèse, le maître d’ouvrage devra adresser un formulaire à l’autorité environnementale de l’État concernée. L’arrêté suivant précise le modèle de formulaire nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er juin 2012. La demande d’examen au cas par cas » qui devra être enregistrée sous le numéro Cerfa 14734*01, est publiée page 17 tandis que sa notice explicative est reproduite page complémentaires Létude traite successivement : de la présentation du cadre général de l'opération, de la description de l'état initial, des études menées pour définir le projet, de la présentation détaillée du projet, de la justification du projet, des impacts sur l'environnement et la santé, des mesures correctives et compensatoires prises pour limiter les impacts, des moyens de surveillance et Temps de lecture 2 minutes Ce décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de défrichement s’inscrit naturellement à la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui ont réformé en profondeur le droit des études impacts environnementales et vient apporter à cette réforme une correction de détail mais très utile en pratique. A cet égard, il convient de rappeler que l’une des innovations majeures de cette réforme est la mise en place de la procédure d’ examen au cas par cas » dans le cadre de laquelle il est prévu que certains types de projets mentionnés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 doivent faire l’objet d’un examen particulier par une autorité environnementale préfet de région, ministre de l’environnement, conseil général de l’environnement et du développement durable selon les cas pour déterminer s’ils doivent être soumis à étude d’impact. Or, en pratique, le bon fonctionnement de cette procédure a été mis mal par un afflux massif de demandes d’examen au cas par cas en matière de défrichements 55 % de l’ensemble des demandes d’examen au cas par cas traitées par les autorités environnementales de juin à septembre 2012 selon les chiffres donnés par le ministère dans le cadre de la consultation publique de mars 2013 sur le projet de décret. Il est ainsi apparu que la rédaction initiale de la rubrique 51° du tableau annexé à l’article R. 122-2 imposant un examen au cas par cas pour tous les défrichements soumis à autorisation au titre du code forestier était certainement mal calibrée dans la mesure où le champ d’application de cette autorisation est très large et peut concerner des opérations de petite importance. En effet, celle-ci est exigée en fonction de la taille du bois affecté seuil de principe fixé entre 0,5 et 4 ha par le préfet et non pas en fonction de la taille de la zone défrichée ce qui signifie en particulier que la destruction d’une petite partie d’un bois dépassant le seuil est soumise à cette autorisation. Pour faire face à cette difficulté pratique, le décret prévoit ainsi de limiter les défrichements soumis à examen au cas par cas à ceux qui sont soumis à autorisation et dont la surface défrichée est supérieure à 0,5 hectare. Cette modification est particulièrement utile tant il apparaît contre-productif que les services des autorités environnementales se trouvent mobilisés sur des projets de faible importance au détriment de travaux, ouvrages ou aménagements à l’impact sur l’environnement ayant un impact beaucoup plus sérieux sur l’environnement. Il est tentant d’espérer que ce premier réajustement augure d’une revue générale du champ d’application de l’ examen au cas par cas » qui, à certains égards, peut raisonnablement être considéré comme maximaliste. Nous pensons notamment à la rubrique 6° d qui prescrit un examen au cas par cas pour la catégorie particulièrement large englobant l’ensemble des travaux de création, de modification ou d’extension des routes d’une longueur inférieure à 3 kilomètres ».

Vul’avis n°2014-100 adopté par la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 11

Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prévoyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 1 000 est exemptée systématiquement de toute évaluation environnementale, quelles que puissent être, par ailleurs, leurs autres caractéristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il annule également le décret en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. » Il rappelle que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. A la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement modifié par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d’activité de l’installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011. Il juge ainsi qu’en n’ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine en raison d’autres caractéristiques qu’ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale méconnaît ces dispositions. Le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale intégration d’une clause filet », dans un délai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. À propos Articles récents Avocat. Intervient en droit de l'énergie. Vule code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ; Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 de monsieur le Préfet de la région Île-de-France portant délégation de signature en matière administrative à Monsieur Jérôme Goellner, directeur régional . CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation environnementale PROJETS soumis à examen au cas par cas Installations classées pour la protection de l'environnement ICPE 1. Installations classées pour la protection de l'environnement a Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement. a Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l' Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE b Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article *. c Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. d Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. e Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. f Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l' Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l' Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. Installations nucléaires de base INB 2. Installations nucléaires de base dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47. Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. Installations nucléaires de base secrètes INBS 3. Installations nucléaires de base secrètes. Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de de déchets radioactifs 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. Infrastructures de transport 5. Infrastructures ferroviaires les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique. Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. a Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux. 6. Infrastructures routières les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique. On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles. a Construction d'autoroutes et de voies rapides. b Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. a Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b et c de la colonne précédente. b Construction d'autres voies non mentionnées au a mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l' Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. 7. Transports guidés de personnes les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique. Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues. a Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares. b Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. 8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale annexe 14. Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres. Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. a Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. a Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente. b Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports à l'exclusion des quais pour transbordeurs accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche projets non mentionnés à la colonne précédente. c Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements. c Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements. d Zones de mouillages et d'équipements légers. 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. a Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. 12. Récupération de territoires sur la mer. Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. 13. Travaux de rechargement de plage. Tous travaux de rechargement de plage. 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou aménagements. 15. Récifs artificiels. Création de récifs artificiels. 16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. b Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha. c Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées. 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines telles que définies à l'article de la directive 2000/60/ CE. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes. a Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines non mentionnés dans la colonne précédente. b Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure. 18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer. 19. Rejet en mer. Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h. 20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection. Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche. 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente a Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " château d'eau d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l' Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l' Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. 22. Installation d'aqueducs sur de longues distances. Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2. 23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus. a Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s. b Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. 24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant EH " la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours DB05 de 60 grammes d'oxygène par jour. Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants. a Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. Extraction de minéraux par dragage marin ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental. a Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent i et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année -supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. 26. Stockage et épandages de boues et d'effluents. a Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. b Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. FORAGES ET MINES 27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. a Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols. a Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier 28. Exploitation minière. a Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être Exploitation et travaux miniers souterrains -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO. Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine. Energie 29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations Installations photovoltaïques de production d'électricité hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnementInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrièresInstallations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc 31. Installation en mer de production d'énergie. Eolienne en mer. Toute autre installation. 32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension HTB 2 et 3 et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. Construction de lignes électriques aériennes en haute tension HTB 1, et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension HTB 2 et 3 inférieure à 15 km. Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. 33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. Construction de lignes électriques en haute et très haute tension HTB en milieu marin. 34. Autres câbles en milieu marin. Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. 35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. 36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. 37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. 38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 39. Travaux, constructions et opérations d' Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ; a Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;b Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;c Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que -les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. 40. Villages de vacances et aménagements associés. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. a Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. b Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. 42. Terrains de camping et caravanage. Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. a Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs. b Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. 43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. a Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure. a Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. b Pistes de ski y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. b Pistes de ski y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. c Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. c Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. 1 44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements Pistes permanentes de courses, d'essais et de loisirs pour véhicules motorisés. b Parcs d'attractions à thème et attractions Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 Autres équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. 45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. Toutes opérations. 46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. 47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols. a Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. a Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 création ou extension.* Etablissement ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. ArticleL122-1-2 Version en vigueur depuis le 04 mars 2018 Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V) Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Code de l'environnementChronoLégi Article R214-122 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Naviguer dans le sommaire du code propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128. Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du à l'article 14 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. ArticleR122-5. Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. 1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.

Code de l'environnementChronoLégi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même en haut de la page

Article1 er Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles » « Art. R. 229-119 – Définitions Au sens de la présente section, on entend par : - publicité indirecte : la publicité
Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier Dispositions communes / Titre II Information et participation des citoyens / Chapitre II Evaluation environnementale / Section 1 Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements / Sous-section 1 Dispositions généralesLa référence de ce texte avant la renumérotation est l'article Décret 77-1141 1977-10-12 art. 1 dernier alinéa Entrée en vigueur le 5 juillet 2020I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le les versionsEntrée en vigueur le 5 juillet 202072 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal administratif de Limoges, 25 février 2014, n° 1400188[…] 7. Considérant, en second lieu, que le moyen, invoqué par M me A, tiré de ce que la décision attaquée autorise l'aménagement du lotissement litigieux, en méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et des dispositions du d de la rubrique 6° de l'annexe à ce dernier article, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d'aménager délivré le 30 octobre 2013 ; Lire la suite…Permis d'aménagerUrbanismeJustice administrativeLotissementPlanCommuneClassesEnquete publiqueAssainissementParcelle2. Tribunal administratif d'Amiens, 29 mai 2018, n° 1501913[…] — le projet architectural est, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, insuffisant ; […] – aucune étude d'impact n'était jointe au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; – l'étude d'impact est, en violation de du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, insuffisante ; […] pas jointe au dossier de demande de permis de construire ; – aucune enquête publique n'a été réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire en méconnaissance du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, du I de l'article L. 122-1 et du I de l'article R. 123-1 de ce code ; […] Lire la suite…UrbanismeEnvironnementPermis de construireÉtude d'impactÉlevageConstructionPorcinJustice administrativeInstallation classéeMasse3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 19MA05818, Inédit au recueil Lebon[…] Le moyen tiré de ce que la salle polyvalente peut accueillir plus de mille personnes et que le projet aurait dû être transmis à l'autorité environnementale en application des dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être rejeté. Lire la suite…Légalité interne du permis de construireUrbanisme et aménagement du territoirePermis de construireUrbanismeJustice administrativeVignobleCommuneIllégalitéPlanTribunaux administratifsVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Tabo.
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